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LE VAFC ET LE LOSC DEMANDAIENT DES COMPTES A L'ETAT

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Rejet de la demande du LOSC et du VAFC de restitution de la TVA sur les spectacles sportifs
Par Antoine SEMERIA - Avocat | Modifié le 27-01-2015

En juillet 2013, les sociétés anonymes sportives professionnelles de Lille Olympique Sporting Club (LOSC) et du Valenciennes Football Club (VAFC) ont déposé un mémoire devant le tribunal administratif de Lille aux fins de se voir restituer des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par jugements du 13 juin 2013, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Les deux clubs nordistes ont alors interjeté appel de ces jugements devant la Cour administrative d’appel de Douai.

Les principaux fondements juridiques avancés par les requérants reposaient sur les textes suivants :

L'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui dispose que " les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date " précision étant faite que les États membres peuvent continuer à exonérer " la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives " ;

L'article 261 E du code général des impôts prévoit quant à lui que " sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements " ;

L'article 1559 du code général des impôts précise que : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. (...) " ;

L'article 1561 du code général des impôts donne enfin compétence au conseil municipal pour décider que certaines catégories de compétitions ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

Selon les requérants ce dernier article porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et plus globalement au principe de pleine concurrence.

Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour administrative d’appel de Douai rappelle tout d’abord aux requérants qu’en "énonçant que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, les dispositions précitées du 3° de l'article 261 E du code général des impôts n'ont pas entendu inclure dans le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée les seuls droits effectivement soumis à l'impôt sur les spectacles mais ont entendu inclure dans son champ d'application l'ensemble des recettes passibles de l'impôt sur les spectacles ;

qu'ainsi, la circonstance que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 44 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989, l'article 1561 du code général des impôts autorise le conseil municipal à exonérer de l'impôt sur les spectacles des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune, n'a pas modifié le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives".

En ce qui concerne la directive du 28 novembre 2006, la Cour constate qu'il résulte des dispositions de l'article 371 qu’en "l'absence de décision prise par les autorités de l'Union européenne, les Etats membres sont autorisés à maintenir dans le champ des exonérations existantes un certain nombre d'opérations".
Elle ajoute que "si cet objectif s'oppose à ce que les Etats introduisent de nouvelles exonérations ou étendent la portée d'exonérations existantes, il ne leur fait pas obligation de supprimer, même partiellement, une exonération figurant à l'annexe X à laquelle renvoie l'article 371 de la directive".

Pour la Cour, "dès lors que le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux droits d'entrée perçus lors de manifestations sportives n'a pas été étendu par les dispositions de l'article 261 E du code général des impôts, les sociétés requérantes ne sont pas fondée à soutenir que la loi porte atteinte aux objectifs poursuivis par la directive du 28 novembre 2006."

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1561 du code général des impôts porteraient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen , la Cour estime qu’il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la non-conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle.

La Cour conclut ainsi :

"Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ni de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure initiée devant la Commission européenne [1], que les SASP LOSC / VAFC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes".

La demande de remboursement sollicitée par le Club lillois au titre des années 2007, 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 124 394 euros, 570 505 euros et 380 223 euros est en conséquence rejetée tout comme celle du club valenciennois portant sur les années 2008 et 2009 sur des montants respectifs de 285 190 euros et 394 757 euros.

Par Me Antoine Semeria
CAA DOUAI, 20/01/2014, n°13DA01279 et 13DA01280

Source : http://www.juritravail.com/Actualite/taxe-valeur-ajoutae-tva/Id/185651


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Ils leur restent un ultime recours devant le Conseil d'Etat.

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